C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
7. Le titulaire d’un permis spécial doit:
1°  signer le permis ou le faire signer par son représentant;
2°  fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, les données enregistrées et conservées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 dont est muni le véhicule intercepté;
3°  informer le ministre des Transports, dans les 2 jours de l’évènement, de tout accident ou embouteillage provoqué par le train routier;
4°  exploiter le tracteur qui forme le train routier comme «exploitant» au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
5°  s’assurer que le conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des paragraphes 3 à 5 de l’article 9 et de l’article 9.0.0.1;
6°  s’assurer que le train routier est visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2 et qu’il est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 du premier alinéa de l’article 3 et à celles de l’article 3.1;
7°  s’assurer que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
D. 1874-86, a. 7; D. 383-99, a. 1; D. 502-2005, a. 7; D. 1488-2018, a. 3; D. 1117-2019, a. 4.
7. Le titulaire d’un permis spécial doit:
1°  signer le permis ou le faire signer par son représentant;
2°  fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, les données mémorisées ou enregistrées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 dont est muni le véhicule intercepté;
3°  informer le ministre des Transports, dans les 2 jours de l’évènement, de tout accident ou embouteillage provoqué par le train routier;
4°  exploiter le tracteur qui forme le train routier comme «exploitant» au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
5°  s’assurer que le conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des paragraphes 3 à 5 de l’article 9;
6°  s’assurer que le train routier est visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2 et qu’il est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 du premier alinéa de l’article 3 et à celles de l’article 3.1;
7°  s’assurer que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
D. 1874-86, a. 7; D. 383-99, a. 1; D. 502-2005, a. 7; D. 1488-2018, a. 3.
7. Le titulaire d’un permis spécial doit:
1°  signer le permis ou le faire signer par son représentant;
2°  fournir, sur demande d’un contrôleur routier ou de tout autre agent de la paix et selon ses instructions, les données mémorisées ou enregistrées par l’appareil visé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3 dont est muni le véhicule intercepté;
3°  informer la Société, dans les 2 jours de l’évènement, de tout accident ou embouteillage provoqué par le train routier;
4°  exploiter le tracteur qui forme le train routier comme «exploitant» au sens de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
5°  s’assurer que le conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des paragraphes 3 à 5 de l’article 9;
6°  s’assurer que le train routier est visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2 et qu’il est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 du premier alinéa de l’article 3 et à celles de l’article 3.1;
7°  s’assurer que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
D. 1874-86, a. 7; D. 383-99, a. 1; D. 502-2005, a. 7.